La protection juridique des programmes d'ordinateur.
Et hop, j'avais dit que je le ferais, voici chose faite.
Alors, je ne prétend rien du tout, c'est juste un petit travail que j'ai fait à la vas-vite et hautement perfectible (ça a quand même pris qq mois xD ) pour le rendre dans les temps, et je suis loin d'aborder toutes les questions qui m'intéressent. J'espère que ça en intéressera quand même qq'uns parmis vous.
Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de poster mon travail, vu qu'il est fait dans le cadre d'études universitaires, mais on en dira rien, ok?
Sachez que je le met ici pour votre lecture et non un pompage éhonté de votre part, et même si ce n'est qu'un petit travail d'étudiant, il n'est pas exempt de droits.
Voilà tjs le lien vers un .rar qui contient presque l'entièreté du travail, pour que vous puissiez avoir les notes de bas de page et les références.
.rar
II. Introduction.
Dans ce court exposé, nous aborderons la question de la protection juridique des programmes d’ordinateur, nouvelle technologie, toujours florissante, qui prend de plus en plus d’importance dans notre société. Nous évoquerons d’abord les débuts de la protection des programmes d’ordinateur, qui fut essentiellement jurisprudentielle. Ensuite, nous parlerons du système de protection actuel, tel qu’adopté en Belgique en application des solutions retenues au niveau européen. Enfin, nous terminerons par une question d’actualité en ce qui concerne les autres moyens de protection des logiciels informatiques : l’application ou non du droit des brevets aux programmes d’ordinateur et l’opposition entre la conception européenne et américaine du brevet.
III. Présentation et aperçu de la problématique.
Nous allons envisager dans cette partie, la situation avant la directive européenne de 1991 - concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur - qui a tranché dans la controverse de l’origine juridique de la protection des programmes d’ordinateur en faveur du droit d’auteur, ainsi qu’un aperçu de la problématique spécifique posée par ces programmes. Effectivement, avant cela, en Europe du moins, malgré quelques ébauches de normes, la protection des programmes d’ordinateur était essentiellement jurisprudentielle (cf. III.2).
III.1 Le programme d’ordinateur.
Que faut-il entendre par un programme d’ordinateur ? M. A. Berenboom propose de reprendre la définition de la loi américaine : « le programme est tout ensemble d’indications ou d’instructions destinées à être utilisées directement ou indirectement dans un ordinateur pour produire un certain résultat ». Mais la protection serait plus large et s’étendrait aussi au logiciel qui comprend, en plus d’un ou de plusieurs programmes, le matériel préalable incluant la description du programme, son organigramme aussi appelé diagramme de flux, et le matériel de sortie avec la documentation imprimée tel qu’un manuel d’instruction.1
Le programme est aussi composé de deux codes différents. Le premier, le code source est le code qui a été utilisé pour la conception du programme et qui est compréhensible par un être humain. Le deuxième, le code objet qui se compose d’une suite de 0 et de 1 (binaire), est un code compréhensible par l’ordinateur. C’est ce dernier qui sera exécuté par l’ordinateur, et c’est la forme sous laquelle sera livré le logiciel. Ainsi, l’utilisateur qui reçoit un programme d’ordinateur sous sa forme de code objet peut-il le décompiler pour retrouver le code source et ensuite le modifier, l’adapter ou le corriger selon son bon vouloir ou ses besoins ? On touche ici au problème de la diffusion et de la protection du code source, ainsi qu’à la modification possible d’un programme d’ordinateur par quelqu’un d’autre que son auteur.
III.2 Quelle base juridique pour une protection.
M. A. Berenboom soulève un autre problème, toujours d’actualité, c’est la classification du programme d’ordinateur. Contrairement à d’autres techniques telles que la photo, le film cinématographique ou encore le programme télévisé qui font appel à nos sens ; le programme, quant à lui, est destiné au fonctionnement de la machine et il n’a guère de qualités esthétiques en général. C’est donc pourquoi se pose la question de la base légale de la protection du programme d’ordinateur. Doit-on les protéger par le droit d’auteur, le brevet, la concurrence déloyale, le droit des contrats, ou encore une nouvelle réglementation.2
Une des sources les plus controversée est la protection par le brevet. La loi du 28 mars 1984 sur les brevets d’invention, à son article 3, §1, 3°, semble exclure de la brevetabilité les programmes d’ordinateur, mais le §2 précise qu’il n’est exclut que si le brevet porte sur le programme considéré en tant que tel. La Convention sur le brevet européen faite à Munich le 5 octobre 1973 va dans le même sens dans son article 52, §2, c, et §3.3 Donc, si le brevet est clairement fermé aux programmes d’ordinateur sur le plan européen, il n’en est pas de même aux États-Unis où la brevetabilité des programmes est possible au cas par cas et commence à être admise malgré quelques décisions contraires.4 D’ailleurs cette jurisprudence semble pénétrer et influencer de plus en plus la jurisprudence et la doctrine européenne qui remettrait en cause petit à petit la non brevetabilité des programmes d’ordinateur. C’est un sujet d’actualité avec de forts enjeux économiques à la clef.
Une pratique courante consiste à protéger les programmes d’ordinateur via le droit des contrats, en restreignant les possibilités d’utilisation des programmes vendus ou loués et en introduisant des clauses de confidentialité et de secret. Ce qui permet d’utiliser les règles de la responsabilité contractuelle contre le ou les cocontractants et donne la possibilité d’invoquer la responsabilité quasi délictuelle ou encore les principes de la concurrence déloyale contre des tiers5, comme nous le montre cette décision du 2 avril 1990 du Président Tribunal de Commerce de Bruxelles et l’observation émise par M. P. Peters.6
Une législation particulière en droit belge concernant la protection des programmes d’ordinateur ne semble pas envisageable car elle rendrait impossible la protection sur le plan international, ce qui est tout à fait primordial dans cette matière. C’est pourquoi on s’est tourné vers le droit d’auteur qui semble le mieux adapté malgré quelques faiblesses. Cette solution a d’abord été admise par la jurisprudence avant que les différents états ne légifèrent en ce sens et elle semble admise actuellement dans la plupart des pays surtout occidentaux. Pour être protégé par le droit d’auteur, selon la jurisprudence, le programme informatique doit pouvoir être inséré sur un support matériel, rencontrer le critère d’originalité dans sa composition et son expression et il doit être empreint de la personnalité de son auteur. Il doit aller au-delà d’une simple logique automatique et contraignante utilisée par la plupart des programmeurs. Il ne faut pas prendre en considération un quelconque critère esthétique dans son appréciation. La protection peut viser tant les logiciels de base que les applications, qu’ils soient sous forme de code source ou de code objet, ainsi que le matériel de préparation et de création si on sait déjà individualiser le programme et qu’il remplit les critères ci-dessus.7
Notre présentation envisage déjà certains points, tout en essayant de donner quelques définitions et précisions. Elle se veut un préliminaire à une meilleure compréhension des choix opérés en Belgique pour la protection des programmes d’ordinateur abordée dans la section suivante.
IV. Protection par le droit d’auteur.
Dans cette partie, nous allons parler de la protection des programmes d’ordinateur telle qu’elle est organisée par la loi en Belgique, et du lien étroit de la législation belge avec les normes européennes et les conventions internationales. Car, à l’heure de la mondialisation, les problèmes de la propriété intellectuelle sont de l’ordre international, ils sortent des frontières des pays.
IV.1 La loi belge sur la protection des programmes d’ordinateur.
En Belgique, la question de la protection des programmes d’ordinateur est réglée par la loi du 30 juin 1994, transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur. D’ailleurs, la lecture de cette loi est indissociable de la lecture de la directive européenne qui en est à l’origine, le droit belge et le droit européen étant intimement lié sur ce point. De plus, la loi sur la protection des programmes d’ordinateur est une loi spéciale qui vise à l’harmonisation de questions fondamentales et qui doit se greffer à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ; cette dernière organise le régime du droit d’auteur d’une manière générale. En outre, la loi spéciale renvoie pour certaines matières à la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.8
La loi sur la protection des programmes d’ordinateur déclare en son article premier que les programmes d’ordinateur sont protégés par le droit d’auteur et qu’ils sont assimilés aux œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. Cette protection concerne aussi le matériel de conception préparatoire : organigramme, schéma, prototype, … L’article 2 alinéa 2 ajoute que le programme doit être protégé quelle que soit sa forme d’expression (code source ou code objet) et la directive précise aussi quel que soit le support sur lequel il se trouve, même sur du « hardware ». Cette conception a d’ailleurs été confirmée par la jurisprudence.9 Ni la loi, ni la directive ne donnent de définition de ce qu’est un programme car toute définition risque de devenir obsolète avec l’avancement technologique. Doivent être compris comme des programmes d'ordinateur les logiciels d’exploitation, les logiciels d’application, même les jeux10, ainsi que les logiciels mis dans le domaine public (freeware, shareware, crippleware, logiciels open source) quand bien même l’auteur renonce à certains droits. Mais le manuel d’utilisation ou d’entretien n’est pas compris, ce qui ne l’empêche pas de jouir du régime commun des œuvres littéraires.11
IV.2 Conditions de la protection.
Le critère de protection est donné par l’article 2 alinéa 1 : « un programme d’ordinateur est protégé s’il est original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer s’il peut bénéficier d’une protection par le droit d’auteur. » Il faut donc que le programme soit original pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Le législateur s’est avancé à définir l’originalité requise pour le programme : une création intellectuelle propre à son auteur. Il faut qu’il y ait un effort personnalisé de l’auteur allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante. Sont exclus les programmes à ce point banals qu’ils auraient pu être développés de la même façon par plusieurs programmeurs.12 Si le programme exécute la même fonction, on regarde alors la manière dont l’auteur a résolu le problème, comment il a « écrit » son programme. Cette vision laisse une grande marge de manœuvre pour l’appréciation de l’originalité. L’auteur bénéficie de la protection dès la création. Aucune autre condition ou formalité n’est nécessaire pour pouvoir bénéficier du droit, tel que la nouveauté, la mention obligatoire, ou un dépôt, même s’il peut être utile pour la preuve de l’antériorité de la création.13
L’article 2 alinéa 2 de la loi de protection des programmes d’ordinateur exclut de la protection les idées et les principes à la base d’un programme ou d’une interface. Mais ceux-ci restent protégés quand ils relèvent de la forme et non plus de l’idée et qu’ils sont originaux. L’interdiction d’appropriation des idées est courante en droit d’auteur et s’applique en matière de protection des logiciels pour éviter toute entrave au progrès technique. D’ailleurs, ne bénéficient pas de la protection les algorithmes et les langages de programmation, même si elle n’est pas totalement exclue. Cela pose un problème quand il n’existe pas beaucoup de manières différentes pour concevoir un programme, de l’exprimer, ou que certaines tâches ne demandent qu’un nombre très limité de structures pour être accomplies, ce qui fait que le programme le mieux conçu a parfois le moins de chance d’être protégé.14
Ces dispositions ont été fort peu contestées, donc, il existe peu de jurisprudence, que ce soit en Europe ou en Belgique, où la plupart du contentieux concerne la copie servile de programmes d’ordinateur. Pour ce qui est de l’originalité les juges s’en remettent souvent à des experts.15
IV.3 Titularité des droits.
Selon la loi sur le droit d’auteur, le créateur, personne physique, est titulaire originaire des droits sur son œuvre. Mais la loi sur la protection des programmes d’ordinateur institue une dérogation au régime général de droit d’auteur par un mécanisme spécifique pour les programmes créés dans le cadre d’un contrat de travail ou sous statut. L’employeur est présumé cessionnaire des droits patrimoniaux relatifs aux programmes. Même si cette présomption est réfragable, il est rare de voir appliquer cette réfragabilité. Cette présomption ne joue que si le programme a été fait dans l’exercice normal de ses fonctions, ou en dehors si c’est d’après les instructions de son employeur.16 Elle se limite bien sûr au seul programme d’ordinateur proprement dit et ne comprend pas les manuels, documentations, logos, œuvres audiovisuelles générées par le programme. Les autres contrats sont régis par la loi sur le droit d’auteur. 17
IV.4 Les droits moraux et patrimoniaux.
Devant l’impossibilité d’une entente entre les différents états membres de l’union européenne sur la question des droits moraux, la directive laisse aux états la liberté de fixer leur régime de droit moral et renonce à une harmonisation. Le législateur belge a préféré s’en remettre à l’article 6bis, 1 de la Convention de Berne, pour en régler les modalités, comme il le dit à son article 4 de la loi de protection des programmes d’ordinateur. L’auteur peut invoquer le droit à la paternité et à l’intégrité de l’œuvre, mais le droit de divulgation n’est pas compris dans la Convention Berne, il en est de même de la question de la cession des droits moraux. Sur ce dernier point, la prudence voudrait qu’on s’en remette au régime de la loi sur le droit d’auteur qui n’admet qu’une renonciation partielle aux droits moraux. Si l’auteur subissait un préjudice à ses droits, il devra prouver une atteinte à son honneur ou sa réputation.18
En ce qui concerne les droits patrimoniaux, il faut s’en remettre au régime de droit commun établi par la loi sur le droit d’auteur : le droit de reproduction (reproduction au sens strict, droit d’adaptation et droit de l0cation ou de prêt) et le droit de communication au public. La loi sur la protection des programmes d’ordinateur apporte des précisions sur certains points en son article 5. Elle introduit une nuance au droit de reproduction, qui comprend tant la reproduction permanente que provisoire (chargement dans la RAM par exemple), la copie totale ou partielle du programme quel que soit le moyen ou la forme. C’est une notion fort étendue recouvrant la plupart des situations. Dans le droit d’adaptation, est aussi compris la traduction (dans un autre langage de programmation par exemple) ou les modifications apportées au programme. La règle de l’épuisement est attachée au droit de distribution dans l’Union Européenne, sauf pour ce qui est de la l0cation ou du prêt du programme.19
Dans les articles 6 à 8, la loi de protection des programmes d’ordinateur instaure des exceptions à ce régime. La première est l’exception pour utilisation et elle est d’ordre supplétif, on peut y déroger par contrat. Un utilisateur a le droit de reproduire, de modifier ou de transformer un programme pour en corriger les erreurs ou pour effectuer sa maintenance si ces opérations sont nécessaires à l’utilisation du programme conformément à sa destination. Les exceptions – à partir de la seconde – sont d’ordre impératif, on ne peut y déroger par contrat. Cette seconde exception concerne la copie de sauvegarde. Un utilisateur légitime peut faire une copie du programme pour autant qu’elle soit nécessaire à l’utilisation de ce dernier. Mais, dans les faits, la copie de sauvegarde s’apparente plus à une copie de sécurité20, une interprétation large de cette exception est donc nécessaire. La troisième est le droit de contemplation qui permet à l’utilisateur de regarder ce qui peut être vu. Couplé avec l’exception de décompilation (cf. infra), ils permettent à l’utilisateur légitime d’analyser le programme pour en retirer les idées et les informations sous-jacentes. Cela permet une analyse similaire aux œuvres plus classiques. 21
L’exception de décompilation, disposition très complexe, se retrouve à l’article 7 de la loi de protection de programmes d’ordinateur. La décompilation, ou inverse engineering est l’opération qui permet de retrouver le code source à partir du code objet, généralement la forme sous laquelle est distribué le programme. Cette manipulation est longue, difficile, coûteuse. Son succès n’est pas entièrement garanti, c’est pourquoi il est intéressant de pouvoir accéder directement au code source, la base des idées du programme. Mais justement, les sociétés de logiciels essaient de protéger le plus possible leurs codes sources. La loi sur la protection des programmes d’ordinateur dit que l’autorisation du titulaire des droits n’est pas nécessaire pour la décompilation par un utilisateur légitime si c’est indispensable à l’interopérabilité d’autres programmes créés par ce dernier et si cette décompilation est limitée uniquement à la partie de code nécessaire à l’interopérabilité. Ceci ne peut jouer que si le code source n’est pas facilement et rapidement disponible autrement. Les informations retirées ne peuvent servir à concevoir un programme similaire et ne peuvent être communiquées à des tiers sauf si c’est nécessaire pour réaliser l’interopérabilité.22
D’autres exceptions peuvent être introduites via les contrats et les licences tant qu’elles ne sont pas contraires aux normes impératives en la matière. Ainsi sont applicables les exceptions qui découlent du droit d’auteur et qui ne sont ni reprises ni interdites par la loi sur la protection des programmes d’ordinateur.
La durée de ces droits est réglée par la loi sur le droit d’auteur. Elle est de 70 ans après la mort de l’auteur du programme, la courte durée de vie des programmes rendant cette disposition quasiment sans effets. La loi sur la protection des programmes d’ordinateur est applicable à tous les programmes créés avant l’entrée en application de cette loi. L’article 10 prévoit que les atteintes au droit d’auteur sont sanctionnées conformément à la loi. Il faut l’entendre dans un sens large, c’est-à-dire les sanctions civiles et pénales relatives au droit d’auteur, mais aussi les divers moyens d’action. Les dispositions pénales sont plus sévères qu’en matière de droit d’auteur. En matière civile, seuls les tribunaux de première instance sont compétents pour recevoir les demandes, et ils sont limités à cinq : ceux des sièges des Cours d’appel (Bruxelles, Gand, Anvers, Liège Mons).23
Nous avons donc ici un rapide aperçu de la protection des programmes d’ordinateur telle qu’organisée par la loi belge en application des normes européennes et de la jurisprudence. A part son entrée en vigueur assez tardive, cette loi respecte assez bien les dispositions européennes et ses objectifs. Ceci permet d’avoir une idée sur ce que les autres états membres de l’Union Européenne ont fait ou auraient dû faire, en fonction de leur droit et de ses particularités.
V. La question du brevet.
Nous aborderons ici très brièvement la question de la brevetabilité des programmes d’ordinateur. Ce sujet a une très grande importance économique et il est au centre des débats actuels, surtout entre l’Europe et les États-Unis. Il mériterait d’ailleurs une étude plus approfondie, ce que nous ne pouvons nous permettre ici.
Longtemps a été discutée la question de la brevetabilité des logiciels, surtout la brevetabilité des idées sous-jacentes aux logiciels, en complémentarité à la protection par le droit d’auteur. Effectivement, en apparence, ils se rapprocheraient plus des techniques pouvant bénéficier de la protection des brevets plutôt que des œuvres littéraires bénéficiant de la protection du droit d’auteur. Examinons alors de plus près les conditions d’obtention d’un brevet européen selon la convention de Munich de 1973 sur le brevet européen. Cette convention ne donne pas une protection uniforme pour le brevet, mais elle permet d’obtenir cette protection dans tous les états signataires de la convention, la plupart étant des états membres de l’Union Européenne, avec l’introduction d’une seule procédure. Les conditions pour obtenir ce brevet sont la nouveauté, l’activité inventive, et la possibilité d’une application industrielle. Sont exclus de cette protection les programmes d’ordinateur et les méthodes commerciales en tant que tel. Cela laisse supposer que dans d’autres conditions, un programme pourrait être brevetable s’il remplit les critères. Dans la pratique et dans la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets et des états membres, de plus en plus de brevets sont délivrés à des programmes d’ordinateur s’ils ont un caractère technique et s’ils sont du domaine de la technologie. Cela est d’autant plus accepté qu’ils sont inclus dans l’invention même, qu’ils font partie de cette invention et qu’ils apportent un effet technique supplémentaire à l’invention. Ces programmes d’ordinateur ne sont pas alors considérés en tant que tel et ne sont donc pas compris dans l’exclusion.24
Il serait intéressant de regarder aussi ce qui se fait aux États-Unis sur cette question. Les programmes d’ordinateur sont aussi protégés par un système de copyright qui diffère sensiblement de notre système de droit d’auteur, même si le principe est semblable. Le copyright est de nature économique, comparé au droit d’auteur qui lui comprend le droit moral de l’auteur. Mais le développement du droit moral dans le copyright apparaît progressivement. Une personne morale peut devenir directement titulaire d’un copyright, de même que l’employeur sur l’œuvre de ses employés. Le copyright est basé sur le travail effectué par l’auteur et non pas sur la notion d’originalité comme dans le droit d’auteur, le droit américain intègre néanmoins la notion d’originalité. L’œuvre doit obligatoirement être fixée sur un support matériel et doit remplir des formalités d’enregistrement, de dépôt et d’indication pour pouvoir bénéficier de la protection du copyright. Et jusqu’il y a peu, seul le copyright prévoyait des « related rights »25. Il est à noter cependant que la distinction entre le copyright et les « related rights » reste ténue et qu’il n’y a pas de nette séparation entre les deux comme en matière de droit d’auteur. Enfin, la durée de protection n’était pas la même, mais le copyright s’est aligné sur la Convention de Berne.26
Et qu’en est-il du brevet ? Le « Title 35, Section 101 of the United States Code » dit qu’une invention nouvelle et utile peut obtenir un brevet. Le « Title 35, Section 102 of the United States Code » donne les critères de la nouveauté à respecter, et le « Title 35, Section 102 of the United States Code » ajoute que l’invention ne doit pas être évidente pour un spécialiste. L’invention doit se trouver dans un domaine technologique, et le concept d’utilité est primordial. L’invention doit produire un résultat utile et concret, et ce, dans le but d’exclure de la brevetabilité les simples idées, les concepts, ou les points de départ de futures recherches. Sont donc exclut les lois naturelles, les phénomènes naturels et les idées abstraites. La jurisprudence a admis que les programmes d’ordinateur et même les méthodes commerciales pouvaient bénéficier du brevet tant qu’ils remplissaient les critères.27
Le brevet américain est donc plus facile à obtenir car il ne demande que la nouveauté, la non-évidence pour un spécialiste et le caractère utile, concret et tangible de l’invention. Tandis que le brevet européen demande la nouveauté, l’activité inventive, l’application industrielle possible et un caractère technique de l’invention et il exclut les programmes d’ordinateur et les méthodes commerciales en tant que tel. Il y a d’ailleurs eu plusieurs propositions de directive européenne (2002, 2003, 2004) pour clarifier la situation et permettre la brevetabilité des programmes implantés dans une invention voir même des programmes d’ordinateur. Mais elles n’ont pas encore abouti. Ceux qui soutiennent la brevetabilité des programmes déclarent que le droit d’auteur n’est pas suffisant, que la brevetabilité est bénéfique pour la certitude légale et qu’il faut une harmonisation des législations avec la légalisation d’une pratique existante. Ils disent aussi que c’est bon pour l’innovation et la protection des investissements, que les programmes ne sont pas différents des autres industries, que la publication garantit la circulation libre des idées, que cela permet la compétitivité des entreprises européennes surtout face aux grosses entreprises multinationales, que cela bénéficie aussi aux PME et que cela ne crée pas de monopoles. Les opposants à la brevetabilité des programmes d’ordinateur sont principalement les partisans du logiciel libre ou des dirigeants de PME. Ils soutiennent que le droit d’auteur est suffisant comme protection, que la brevetabilité est mauvaise pour la certitude légale, que le concept «d’effet technique» n’est pas clair et qu’il est donc difficile de savoir ce qui peut recevoir un brevet, qu’il y a des risques d’abus par les brevets et d’octroi de brevets de basse qualité. Ils disent aussi que c’est nuisible à l’innovation, que cela ne permet pas les petits investissements dans le domaine du logiciel, que le secteur du logiciel est différent car l’élaboration de celui-ci est cumulative, qu’il n’y aura plus de libre circulation des idées, que le modèle européen du logiciel open source serait menacé de même que les PME, que les coûts administratifs et de poursuites judiciaires seraient trop élevés, et enfin que le brevet des logiciels engendrerait des monopoles.28
VI. Conclusion.
Au cours de cet exposé, nous avons étudié la question très vaste de la protection des programmes d’ordinateur. Nous avons pu remarquer les nombreuses questions et difficultés que suscitent ce sujet tant les enjeux économiques sont importants et tant cette nouvelle technologie est en perpétuelle évolution. Les moyens de protection ne manquent pas et nous avons retenu pour notre analyse la protection par le droit d’auteur tel que réglementée en Belgique. Nous avons aussi abordé brièvement la question de la brevetabilité des logiciels, qui mériterait d’ailleurs d’être développée plus amplement dans un travail de plus grande envergure. Nous regrettons aussi le manque de place et de temps qui ne nous ont pas permis d’aborder des sujets tout aussi intéressants tel que la comparaison des différents systèmes de protection des programmes d’ordinateur de par le monde, surtout aux États-Unis et en Asie, pays à la pointe du développement de cette technologie. Nous aurions aussi voulu parler des logiciels libres, de leur protection et de leur idéologie bien particulière. Nous recommandons d’ailleurs la lecture des ouvrages contenus dans la bibliographie qui nous ont tous inspiré directement ou indirectement pour cet exposé et ses nombreuses questions non abordées. Il est à retenir que l’importance des enjeux économiques nécessite un droit qui soit reconnu au niveau international. Néanmoins les particularités de ce domaine d’activités et sa perpétuelle évolution font que les cadres traditionnels n’apportent pas une réponse pleinement satisfaisante.
_________________

