j'ai entandu dire une personne qui disait qu'on pouvait refuser de se soustraire au controle
que se soit l'alcotest; ou la prise de sang
moi je trouve pas sa normal si c'est vrai ' celui qui boit ,il assume

Le droit de refuser le dépistage par l'alcootest existe. Mais l'usager de la route devra absolument se soumettre aux autres vérifications par éthylomètre ou prise de sang. En effet, le refus de se soumettre à l'alcootest n'est pas punissable, il n'existe pas de qualification pénale pour ce refus (Cour de Cassation 27 janvier 1976) mais l'obligation est faite à l'automobiliste réfractaire de se soumettre à la vérification par éthylomètre ou prise de sang s'il est considéré ou présumé en état d'ivresse manifeste ou présumé des infractions visées où le dépistage est rendu obligatoire ou sur réquisitions du procureur de la République ou d'un OPJ.
Ainsi, l'automobiliste peut légalement refuser de souffler dans " le ballon ", en l'absence d'état d'ivresse manifeste, en l'absence d'infraction au Code de la route, et si les agents opérants n'agissent pas sous l'autorité d'instructions du procureur de la République ou d'un OPJ.
La relaxe s'impose quand bien même il y a eu volonté de se soustraire à tout contrôle quand il n'y a pas eu d'infraction, pas d'accident, pas d'état d'ivresse manifeste et pas d'instructions des autorités habilitées (Cour d'Appel Angers 10 mai 1990).
Le refus de se soumettre à de telles vérifications , ne constituant en aucun cas un refus d'obtempérer, engendre les sanctions et les peines encourues pour conduite en état d'ivresse manifeste ou en état d'imprégnation alcoolique. A été pleinement rejeté l'argument du refus justifié par l'inconscience de l'automobiliste ou l'absence de refus consciemment opposé par l'individu en état d'ivresse (Cour de Cassation 11 juin 1971 / Cour de Cassation 12 octobre 1988). Aucune tolérance ne s'appliquant au regard de l'état altéré de l'automobiliste agissant sous l'empire d'un état alcoolique.
La jurisprudence condamne le comportement de refus indépendamment des résultats définitifs ; l'automobiliste sera condamné pour refus de se soumettre aux vérifications d'imprégnation alcoolique quand bien même les résultats d'imprégnation en alcool se révèlent négatifs (Cour de Cassation 29 mars 1977) et même s'il ne serait être établi que le prévenu était vraiment le conducteur du véhicule (Cour de Cassation 2 juin 1982) (sur ce point, une jurisprudence bien peu soucieuse du principe général selon lequel le doute profite toujours au prévenu !).
La sévérité jurisprudentielle s'étend à considérer l'existence de deux infractions pénales distinctes et à cumuler les peines, d'abord pour refus de se soumettre aux contrôles, ensuite pour conduite en état d'ivresse (Cour de Cassation 6 octobre 1987).
L'article R.16 Code des débits de boissons dispose que les vérifications comportent les opérations suivantes: l'examen clinique médical avec prise de sang, l'analyse du sang, l'interprétation médicale des résultats recueillis. Elles sont précédées de l'examen de comportement de l'automobiliste.
La Cour de Cassation estime que l'examen préalable du comportement n'entache pas la régularité de la procédure (Cour de Cassation 27 mars 1996).
Différents moyens peuvent être étudiés pour contester ou minorer la mesure de l’appareil de vérification du taux d’alcoolémie.



BIL a écrit:Moi je considere que boire trois verres de vins par repas ca devrait etre autorisé!!!
Ca devrai même etre un devoir![]()
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un grand bol d'amour et du soleil,sa réchauffe les coeurs!!!


BIL a écrit:On s'appel on fait une bouffe

un grand bol d'amour et du soleil,sa réchauffe les coeurs!!!


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